Annuaires
Professionnels
Chasse Boutique Chasse Voyages Nos Partenaires Forum/Infos
Annonces/Météo
                [ Retour au sommaire ]

TEXTE ADOPTÉ no 551 "Petite loi"
ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE - SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 - 28 juin 2000

PROJET DE LOI relatif à la chasse. (Texte définitif.)

  Page suivante >>

TITRE Ier : DE LA CHASSE ET DE SON ORGANISATION

Article 1er

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du principe de subsidiarité :

1° A réserver à la loi nationale la fixation de l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux mammifères et aux oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;

2° A réserver au droit communautaire la fixation des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux migrateurs.

Le Gouvernement déposera, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.

Article 2

I.- L'article L. 220-1 du code rural devient l'article L. 220-2.

II.- Avant l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L.220-1 ainsi rédigé :

Art.L. 220-1.- La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. 

III. -Après l'article L. 220-2 du même code, il est inséré un article L. 220-3 ainsi rédigé :

Art. L. 220-3.- Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse.Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.

Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche.

Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. 

Article 3

I.-Toute réintroduction volontaire de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction est précédée d'une étude visant à rechercher si une telle réintroduction serait efficace, d'une consultation des collectivités territoriales et d'un débat public organisé par l'Etat sur les territoires concernés.

L'étude doit notamment comporter :

- l'identification des territoires que la population réintroduite est susceptible d'investir ;

- la mention du seuil de viabilité de la population en question ;

- le suivi génétique à mettre en place ;

- l'impact de la réintroduction sur les activités humaines, notamment économiques ;

- l'identification de l'ensemble des mesures de prévention et d'indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en assurent la responsabilité.

II.-L'étude et la consultation du public sont également effectuées lorsqu'elles ne l'ont pas été pour les prédateurs antérieurement réintroduits. Si l'étude, la consultation du public et des collectivités locales concernées démontrent que le maintien des prédateurs présente des inconvénients majeurs, il ne peut être procédé à aucune nouvelle introduction.

III.-Le représentant de l'Etat a tout pouvoir, dans la limite de ses compétences, pour prendre toute disposition utile de protection lorsque les prédateurs volontairement réintroduits ou leurs descendants menacent la sécurité des personnes et des biens.

IV.- En cas de perturbations graves générées par les prédateurs volontairement réintroduits, il est procédé à leur capture sous la responsabilité de l'Etat à la demande des conseils municipaux concernés, après débat public sur le territoire concerné.

Article 4

I. -La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code rural est ainsi rédigée :

Section 2

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Art. L. 221-1. - I.-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse.

Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats.

Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques.

II. -Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.

Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.

I.-Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. 

II.- Dans les dispositions législatives, les mots : Office national de la chasse  sont remplacés par les mots : Office national de la chasse et de la faune sauvage .

III.- L'article L. 261-1 du code rural est complété par les mots : , à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31 .

Article 5

L'article L. 221-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association. 

Article 6

L'article L. 221-5 du même code est abrogé.

Article 7

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : Fédérations départementales des chasseurs .

II.- L'article L. 221-2 du même code est ainsi rédigé :

Art.L. 221-2.- Les fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de

gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 226-1 et L. 226-5.

Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 221-2-2.

Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. 

III.- A l'article L. 221-4 du même code, après le mot : fédérations , il est inséré le mot : départementales .

IV.- L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 221-6.- Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles liées à la mise en _uvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de gibier.

En cas de défaillance d'une fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au représentant de l'Etat dans le département. 

V.- L'article L. 221-7 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 221-7.- Les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.

Les fédérations départementales des chasseurs sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l'Etat. 

Article 8

Après l'article L. 221-2 du même code, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

Art. L. 221-2-1.- Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux, qu'elles ont pour objet de défendre. 

Haut

  Page suivante >>

Espaces publicitaires




Inscrivez-vous à la Newsletter de Chasse en ligne
Inscrivez-vous



© 2001 Copyright Chasse-Enligne. Tous droits réservés. Mentions légales