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TEXTE ADOPTÉ no 551 "Petite loi" ASSEMBLÉE NATIONALE - CONSTITUTION DU
4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE -
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000 - 28 juin 2000
PROJET DE LOI relatif à la chasse. (Texte définitif.)
TITRE Ier : DE LA CHASSE ET DE SON
ORGANISATION
Article 1er
Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre
2000, un rapport précisant ses initiatives européennes visant, en application du
principe de subsidiarité :
1° A réserver à la loi nationale la fixation de
l'ensemble des règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse
aux mammifères et aux oiseaux non migrateurs sur le territoire national ;
2° A réserver au droit communautaire la fixation
des principes que doit respecter la loi nationale en matière de fixation des
règles et obligations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux
migrateurs.
Le Gouvernement déposera, tous les trois ans, un
rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du
Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les
dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.
Article 2
I.- L'article L. 220-1 du code rural
devient l'article L. 220-2.
II.- Avant l'article L. 220-2 du même
code, il est inséré un article L.220-1 ainsi rédigé :
Art.L. 220-1.- La gestion durable du
patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la
chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique,
participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les
milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Le principe de prélèvement raisonnable sur les
ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et
d'exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur
les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la
gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s'exerce dans des conditions
compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du
droit de propriété.
III. -Après l'article L. 220-2 du même
code, il est inséré un article L. 220-3 ainsi rédigé :
Art. L. 220-3.- Constitue un acte de
chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du
gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la
recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non
armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un
auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse.Achever un animal
mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que
la curée.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le
fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un
animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, y compris en
dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne
dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l'animal
qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens
de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative,
ne constituent pas des actes de chasse.
Article 3
I.-Toute réintroduction volontaire de
prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée
d'extinction est précédée d'une étude visant à rechercher si une telle
réintroduction serait efficace, d'une consultation des collectivités
territoriales et d'un débat public organisé par l'Etat sur les territoires
concernés.
L'étude doit notamment comporter :
- l'identification des territoires que la
population réintroduite est susceptible d'investir ;
- la mention du seuil de viabilité de la
population en question ;
- le suivi génétique à mettre en place ;
- l'impact de la réintroduction sur les activités
humaines, notamment économiques ;
- l'identification de l'ensemble des mesures de
prévention et d'indemnisation à adopter, de leur coût et des autorités qui en
assurent la responsabilité.
II.-L'étude et la consultation du public
sont également effectuées lorsqu'elles ne l'ont pas été pour les prédateurs
antérieurement réintroduits. Si l'étude, la consultation du public et des
collectivités locales concernées démontrent que le maintien des prédateurs
présente des inconvénients majeurs, il ne peut être procédé à aucune nouvelle
introduction.
III.-Le représentant de l'Etat a tout
pouvoir, dans la limite de ses compétences, pour prendre toute disposition utile
de protection lorsque les prédateurs volontairement réintroduits ou leurs
descendants menacent la sécurité des personnes et des biens.
IV.- En cas de perturbations graves
générées par les prédateurs volontairement réintroduits, il est procédé à leur
capture sous la responsabilité de l'Etat à la demande des conseils municipaux
concernés, après débat public sur le territoire concerné.
Article 4
I. -La section 2 du chapitre Ier du titre
II du livre II du code rural est ainsi rédigée :
Section 2
Office national de la chasse et de la faune
sauvage
Art. L. 221-1. - I.-L'Office national de
la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à
caractère administratif. Il a pour mission de réaliser des études, des
recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration
et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de
celle-ci par la chasse. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il
participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au
respect de la réglementation relative à la police de la chasse.
Il apporte à l'Etat son concours pour
l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et
sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'élaboration des
orientations régionales visées au premier alinéa de l'article L. 221-2-2 ainsi
que l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de
l'amélioration de la qualité de ses habitats.
Il est chargé pour le compte de l'Etat de
l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser.
L'Office national de la chasse et de la faune
sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les
fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs
domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent
lieu à l'établissement de conventions spécifiques.
II. -Le conseil d'administration de l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage est composé à hauteur de trois
cinquièmes de représentants de l'Etat et de personnalités appartenant aux
milieux cynégétiques, notamment aux associations spécialisées de chasse
désignées par elles, chacune de ces deux catégories disposant d'un nombre égal
de sièges. Il comprend également des représentants d'usagers, des organisations
agricoles et forestières et des gestionnaires des espaces naturels, notamment
des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des personnalités
qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature
et deux représentants des personnels de l'établissement élus par ces derniers.
Le conseil scientifique de l'Office national de
la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son
avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de
recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des
chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune
sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.
Les services de l'établissement sont dirigés par
un directeur général nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de
la chasse.
I.-Les ressources de l'établissement sont
constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions de
l'Etat ou des autres personnes publiques, par les redevances pour services
rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit
des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions.
II.- Dans les dispositions législatives,
les mots : Office national de la chasse sont remplacés par les mots : Office
national de la chasse et de la faune sauvage .
III.- L'article L. 261-1 du code rural
est complété par les mots : , à l'exception des articles L. 221-1 et L. 228-31
.
Article 5
L'article L. 221-4 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
Les assemblées générales des fédérations
départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés,
chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une
voix. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un
territoire de chasse adhérent à la fédération, ou son représentant dûment
mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis
de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association.
Article 6
L'article L. 221-5 du même code est abrogé.
Article 7
I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : Fédérations
départementales des chasseurs .
II.- L'article L. 221-2 du même code est
ainsi rédigé :
Art.L. 221-2.- Les fédérations
départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses
habitats.
Elles apportent leur concours à la prévention du
braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage. Elles conduisent
des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des
gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions
des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.
Elles conduisent des actions de prévention des
dégâts de
gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci
conformément aux articles L. 226-1 et L. 226-5.
Elles élaborent, en association avec les
propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un
schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de
l'article L. 221-2-2.
Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice
de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci
veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi
jusqu'à preuve contraire.
III.- A l'article L. 221-4 du même code,
après le mot : fédérations , il est inséré le mot : départementales .
IV.- L'article L. 221-6 du même code est
ainsi rédigé :
Art. L. 221-6.- Le représentant de l'Etat
dans le département contrôle l'exécution des missions de service public
auxquelles participent les fédérations départementales des chasseurs. Le budget
de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à son approbation. Il a
notamment le droit d'y inscrire les dépenses obligatoires, notamment celles
liées à la mise en _uvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à
l'indemnisation des dégâts de gibier.
En cas de défaillance d'une fédération, la
gestion d'office de son budget ou son administration peut être confiée au
représentant de l'Etat dans le département.
V.- L'article L. 221-7 du même code est
ainsi rédigé :
Art. L. 221-7.- Les fédérations
départementales des chasseurs sont soumises au contrôle visé aux articles L.
111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.
Les fédérations départementales des chasseurs
sont en outre soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.
Article 8
Après l'article L. 221-2 du même code, il est
inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
Art. L. 221-2-1.- Les fédérations
départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions
du présent titre, et des textes pris pour son application et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux,
qu'elles ont pour objet de défendre.
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