ARMES DE CHASSE : Legislation
Décret 95-589 du 06 Mai 1995
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions
Source http://www.legifrance.gouv.fr
1/Classement des matériels de
guerre, armes et munitions.
Article 2
Modifié par Décret 98-1148 16 Décembre 1998 art 1
JORF 17 décembre 1998.
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent
décret sont classés dans les catégories suivantes :
A - Matériels de guerre.
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions
conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :(de A à
aérienne mettre en gras)
Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques
ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée
dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines
de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage
militaire.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de
fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1
et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des
armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui
modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment
en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments
de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées,
douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2
ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la
1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint
des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4 : Pistolets automatiques,
pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous
calibres ;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture,
chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par
conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge
ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des
lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes
catégories.
Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de
tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux,
freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion
centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles
amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils
chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le
présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou
incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées,
douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9 : 1 Grenades chargées ou non
chargées :
a) Grenades sous-marines ;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à
l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2 Bombes, torpilles et mines de toutes espèces,
missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires,
chargés ou non chargés.
3 Artifices et appareils destinés à faire éclater
les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4 Lance-flammes et tous engins de projection
servant à la guerre chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs,
leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et
d'essai.
Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser
confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
2e catégorie : Matériels
destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :
Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules
blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés,
équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes
de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport
d'armes.
Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes
espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs
blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement,
catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire,
accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3 : Armements aériens :
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air,
montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que
leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains
d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs,
pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les
pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et
de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés,
démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs
éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de
vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour
les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité,
équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation,
matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques de
ravitaillement en vol de carburant : perche de ravitaillement en vol, treuil de
déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à
carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour
mitrailleuses et canons d'avion.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs
systèmes de lancement.
3e catégorie : Matériels de protection contre
les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire :
matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs
suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
B - Armes et éléments d'arme, munitions et
éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.
4e catégorie : Armes à feu dites de défense et
leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation
:
I - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises
dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et
d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing
à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur
totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de
poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.
Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des
munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur
totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du
canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques
dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin
et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est
amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne
pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le
magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à
répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60
centimètres.
Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont
le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à
canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à
répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le
calibre.
Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la
forme d'un autre objet.
Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de
fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à
l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en
5e ou 7e catégorie ;
Paragraphe 12 : Munitions à projectiles
métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des
munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou
la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles
amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à
l'usage des armes de la présente catégorie.
II - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est
propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par
arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de
poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques
et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées
par le même arrêté.
Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les
caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
III - Paragraphe 1 : Matériels de vision nocturne
ou par conditions de visibilité réduite permettant de faciliter le tir des armes
et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la
défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes,
de l'environnement et de la jeunesse et des sports.
IV - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e
catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
5e catégorie : Armes de chasse et leurs
munitions.
I - Armes dont l'acquisition et la détention
ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à
canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les
catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à
canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les
catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus
comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de
grenaille à courte distance.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de
fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
II - Armes dont l'acquisition et la détention
sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières
semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que
ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé
et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories
précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions
utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et
un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés
et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un
rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure
à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres
à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes
classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de
fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.
III - Munitions, éléments de munition (douilles
amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la
présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de
poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de
constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les
baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques,
casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont
ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de
poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols
incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint
des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie et des douanes.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de
salon et leurs munitions.
I - Armes dont l'acquisition et la détention
sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à
percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture,
chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est
propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche
supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer
une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette
catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II - Armes dont l'acquisition et la détention ne
sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques
sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est
propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche
une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont
pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence
d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un
projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie
supérieure à deux joules.
III - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de
munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées)
des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et
leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
8e catégorie : Armes et munitions historiques
et de collection.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de
fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités
qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de
toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par
l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des
ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques
définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté
interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par
le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés
techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par
les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées
des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est
effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres
de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des
douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2
ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées
par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques
et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de
la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques
techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des
ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées,
mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques
techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal
d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de
la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté
interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de
collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent,
selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la
1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
C - Les objets tirant un projectile ou
projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2
joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
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