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| LOI CHASSE : LA NOUVELLE LOI CHASSE, SES ASPECTS ESSENTIELS ( 12/09/2001 ) |
Les mesures concernant directement les chasseurs.
Ce sont principalement des mesures qui touchent à l'action de chasse, au permis de chasser et à la sécurité.
La sécurité Désormais l'obligation de la sécurité des chasseurs et des tiers est inscrite dans la loi, plus spécialement pour la chasse du grand gibier à balle. Il s'agit là de la matérialisation d'une préoccupation ancienne de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, mais aussi des associations de chasseurs, quel que soit leur niveau de compétence, et qui s'est concrétisée dans la diffusion de conseils rassemblés pour le chasseur dans le petit livre vert 1998, pour les associations dans le mémento sécurité à la chasse (distribué avec le dossier). La plus importante des mesures pénales concerne la création d'une infraction spéciale en cas de manquement à la sécurité ayant entraîné des blessures ou mort d'homme.
Le permis de chasser. La loi a cherché à simplifier les procédures pour le chasseur en limitant les formalités administratives annuelles à la seule validation du permis de chasser, en permettant l'instauration d'une validation de courte durée (9 jours) pour répondre à une invitation, par exemple, en multipliant le nombre de licences qui peuvent être acquises par un chasseur étranger(3 par an), enfin, en instaurant un " permis de chasser accompagné " pour les jeunes de 15 à 18 ans qui auront réussi l'épreuve théorique de l'examen de chasse et valable un an non renouvelable.
Parallèlement, la qualité de l'examen se renforce avec l'instauration des épreuves pratiques et le suivi des sanctions est conforté par la mise en place d'un fichier national des permis de chasser, géré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
L'action de chasse La pratique de la chasse est enfin inscrite dans la loi en tant que mode de gestion durable de la faune sauvage, et pour la première fois l'acte de chasse lui-même est défini par la loi dans son article 2.
Par ailleurs, les règles coutumières en matière de chasse du gibier d'eau qui avaient été annulées par une décision du Conseil d'Etat de mars 1999 sont légalisées. Il s'agit de la chasse à la passée (2 heures avant le lever du soleil, 2 heures après son coucher) sur tout le territoire national, de la distance (30 mètres maximum) à respecter aux abords de la nappe d'eau, et surtout de la chasse de nuit à la hutte dans les départements où elle est traditionnelle. Un décret est venu compléter récemment la loi sur ce dernier point.
En contrepartie, la période de chasse du gibier d'eau est raccourcie avec des dates d'ouverture plus tardives dans la saison estivale (10 août ou 1er septembre au lieu du dimanche suivant le 14 juillet auparavant) mais le maintien d'une date de clôture au 31 janvier. Si la loi n'était pas intervenue, non seulement les dates rappelées ci-dessus auraient été applicables conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, mais en outre, la chasse de nuit aurait été formellement interdite et verbalisée tout comme la chasse à la passée ou le fait de se poster au-delà de la limite du plan d'eau. Il s'agit là de dispositions conformes à la Directive CEE de 1979 relative à la conservation des oiseaux, dont les principes sont introduits dans la loi.
Une disposition qui ne concerne que la chasse à tir et qui tient à la fois du temps de chasse et de la sécurité, mais surtout du partage de l'espace avec les autres utilisateurs de la nature, est l'interdiction, validée par le Conseil Constitutionnel, de chasser à tir le mercredi. Des mesures analogues étaient déjà largement appliquées par les préfets dans leur département depuis 1986. Il ne s'agit donc pas, pour la plupart des chasseurs, d'une mesure nouvelle, mais d'une uniformisation, au mercredi, sur tout le territoire, de l'interdiction de chasser à tir.
Le territoire de chasse.
Deux séries de dispositions concernent le territoire de chasse :
- la modification de la loi Verdeille, tout d'abord,
- la gestion des territoires et des espèces, ensuite.
La loi Verdeille. Se conformant à l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de 1999, la loi met en place le dispositif qui permet à l'opposant à la chasse par conviction personnelle, propriétaire de terrains inclus dans le territoire de chasse de l'Association communale de chasse agréée (A.C.C.A.), de les retirer. Ces propriétaires ont un an pour manifester leur volonté auprès du préfet à compter de la date de publication de la loi.
Par la suite, cette opposition pourra intervenir tous les cinq ans (au lieu de six ans auparavant), par lettre adressée au préfet six mois au moins avant la date de renouvellement de l'agrément accordé à l'A.C.C.A.
Ce propriétaire opposant ne pourra pas obtenir la validation de son permis de chasser pendant toute la durée de son opposition pour conviction personnelle.
En marge de ces mesures, les missions et l'objet des A.C.C.A. ont été redéfinis et modernisés pour tenir compte de leur rôle dans la gestion des espaces et des espèces. La chasse populaire est ainsi préservée.
La gestion du gibier et des territoires. Ce sont les mesures importantes de la loi qui visent à la fois la gestion des espèces, par le biais du plan de chasse ou du prélèvement maximal autorisé, et la gestion des territoires.
Désormais les Fédérations départementales des chasseurs devront élaborer un schéma départemental de gestion cynégétique en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés conforme aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats élaborés par les préfets. La loi va donc obliger un certain nombre d'intervenants sur les espaces naturels à travailler ensemble en faveur d'une meilleure gestion cynégétique, laquelle implique nécessairement une meilleure gestion des habitats de la faune sauvage.
Cette disposition est à rapprocher de celle, introduite par la loi d'orientation agricole de 1999, et qui concerne les contrats territoriaux d'exploitation. La participation à l'élaboration de ces schémas des autres usagers de la nature, tels que les associations de randonneurs, devrait permettre, en outre, d'apaiser certains conflits entre chasseurs et promeneurs, et de renforcer les mesures de sécurité tout en favorisant leur meilleure acceptation par tous.
Une nouvelle organisation administrative de la chasse.
L'organisation de la chasse en France était caractérisée depuis 1941 par une imbrication du rôle de l'administration et des associations représentatives des chasseurs, ainsi que par des financements croisés dénoncés dans le rapport de l'Inspecteur Général des Finances, Monsieur CAILLETEAU.
La loi met fin à cette confusion. Le rôle et le financement de chacun est désormais clarifié.
Les fédérations de chasseurs L'organisation associative des chasseurs est revue, avec en particulier, la participation de tous les chasseurs adhérents à une Fédération départementale des chasseurs à son assemblée générale, le transfert de la responsabilité de l'indemnisation administrative des dégâts de grand gibier, auparavant assurée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, aux Fédérations départementales des chasseurs et la création d'une Fédération nationale des chasseurs à laquelle adhèrent toutes les Fédérations départementales des chasseurs, chargée de coordonner l'action des fédérations départementales et régionales.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage L'établissement public, créé en 1972 par le premier ministre de l'environnement, Robert Poujade, est renommé pour répondre aux nouvelles missions qui lui sont confiées. Son action n'est plus limitée formellement au seul gibier chassable mais à l'ensemble de la faune sauvage et de ses habitats.
Le nouvel Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) voit sa mission recentrée sur la police de la chasse et les études et recherches en faveur de la faune sauvage et ses habitats, tant au plan national qu'international. Ce dernier aspect est matérialisé par la légalisation de son Conseil scientifique, désormais placé auprès de son Directeur Général, et par l'élargissement de son Conseil d'administration aux gestionnaires de l'espace naturel, agriculteurs et sylviculteurs notamment, et aux représentants des usagers et des associations de protection de la nature.
Le contrôle exercé auparavant sur les Fédérations départementales des chasseurs par l'Office national de la chasse est supprimé et remplacé par une tutelle du préfet sur ces mêmes Fédérations. Les cotisations payées par les chasseurs aux Fédérations départementales des chasseurs leur reviennent dans leur intégralité.
Les redevances cynégétiques, quant à elles, qui ont été qualifiées d'imposition de toute nature par le Conseil Constitutionnel, sont affectées au seul Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'est donc bien un impôt, que les chasseurs paient à l'Etat, même si cet impôt est affecté à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dont la mission est redéfinie, et permet son fonctionnement.
Il est également mis fin au lien qui existait entre les Fédérations départementales des chasseurs et les Gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Rappelons que ce corps d'agents, dépositaires de l'autorité publique, avait été créé dans les années 20 par les Fédérations départementales des chasseurs, grâce à l'affectation par l'Etat, à ces Fédérations départementales des chasseurs, de la taxe sur les jeux, et que ces agents sont des agents publics et des personnels de l'Office national de la chasse depuis 1977.
En outre, de 1941 à 1977, les Fédérations départementales des chasseurs n'avaient pu assurer le financement de cette garderie que grâce au versement de subventions par le Conseil Supérieur de la Chasse puis l'Office national de la chasse. Il est mis fin à cette situation anormale.
Les autres missions assurées précédemment par l'ONCFS demeurent à la charge de l'ONCFS.
Source O.N.C
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